J.O. Numéro 302 du 29 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21304

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Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2001-1330 du 28 décembre 2001 modifiant le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles


NOR : MCCX0105285P



La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er août 2000, relative à la liberté de communication prévoit, en ses articles 27, 33 et 70, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les principes généraux concernant, d'une part, la diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française, respectivement au moins égales à 60 % et 40 %, et, d'autre part, le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et la grille horaire de programmation de ces oeuvres.
Il convient d'apporter plusieurs modifications au décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris sur le fondement de la loi antérieurement à sa modification du 1er août 2000. Ces modifications tendent à réunir au sein de ce même décret les dispositions aujourd'hui dispersées dans plusieurs décrets ou figurant dans les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les services de télévision.
Les articles 2 et 3 étendent, par voie de conséquence, le champ d'application du décret no 90-66 à l'ensemble des éditeurs de services de télévision, certaines dispositions significativement différentes étant applicables aux divers types de services de cinéma et de paiement à la séance du fait des spécificités de leur programmation.
Pour la mise en oeuvre de l'ensemble des décrets pris pour l'application de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'article 6 introduit un chapitre II au titre Ier du décret définissant les services de cinéma, les services de cinéma de premières diffusions, les services de patrimoine cinématographique, les services de patrimoine audiovisuel et les services de paiement à la séance.
Les articles 10 et 11 déterminent le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques, selon les différentes catégories de services et sur les divers supports de diffusion.
L'article 10 précise que l'obligation de réserver, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions de ces oeuvres, des proportions minimales d'oeuvres européennes et d'expression originale française est applicable pour chaque programme.
Il détermine le régime des heures de grande écoute dans lesquelles ces proportions doivent également être respectées.
Il ouvre également aux éditeurs de services de cinéma de premières diffusions la possibilité de décompter ces proportions dans le nombre total de films différents diffusés, à la condition que ces proportions ne soient pas inférieures à 50 % lorsqu'elles sont observées sur le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques européennes, et à 35 %, notamment aux heures de grande écoute, lorsqu'elles le sont sur le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française.
Il détermine le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée qu'un éditeur peut diffuser par année civile, en reprenant notamment les dispositions figurant actuellement dans le décret no 87-36 du 17 janvier 1987 fixant le régime de diffusion des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques pour certains services de télévision. Il assouplit les dispositions du décret no 87-36 prévoyant un quantum additionnel de diffusions en ouvrant désormais celui-ci aux films dits d'art et d'essai et non plus aux seules oeuvres dites de cinéma-club.
Les articles 10 et 11 fixent la grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques, matière relevant de la compétence réglementaire depuis la loi no 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
L'article 12 reprend la disposition selon laquelle les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et les éditeurs de cinéma et de paiement à la séance du câble et du satellite diffusent les oeuvres cinématographiques de longue durée à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
L'article 14, à l'instar des articles 10 et 11 pour le cinéma, détermine le régime de diffusion des oeuvres audiovisuelles, selon les différentes catégories de services et les divers supports de diffusion.
Il précise que l'obligation de réserver, dans le temps total annuellement consacré à la diffusion de ces oeuvres, des proportions minimales d'oeuvres européennes et d'expression originale française est applicable pour chaque programme.
Il confirme, ainsi que la loi l'y autorise en son 10o de l'article 33, que ces proportions peuvent, pour les éditeurs de services du câble et du satellite, être fixées à un niveau moindre sans que la proportion prévue pour les oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 % et en contrepartie de l'engagement de l'éditeur de services d'investir dans la production d'un volume minimal d'oeuvres d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendante.
Il détermine le régime des heures de grande écoute dans lesquelles ces proportions doivent également être respectées.
L'article 15 abroge par voie de conséquence le décret no 87-36 précité, supprimant ainsi les dispositions de ce décret qui ne sont plus conformes à la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.